R-15.1, r. 1.2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Texte complet
21.2. Aux fins du financement d’un régime de retraite, il n’est pas requis, pour tenir compte de la fin de l’application des dispositions relatives aux cotisations d’équilibre de solvabilité, tel que prévu à l’article 21.1, de réviser ou de remplacer le rapport relatif à une évaluation actuarielle visée à cet article, transmis à Retraite Québec le 31 décembre 2020.
D. 1337-2020, a. 1.